6 que l’intéressé peut - conformément à l’art. 4 al. 3 LMI - apporter la preuve qu’il a acquis les connaissances requises d’une autre manière dans le cadre d’une formation ou d’une activité pratique. 5.2. Le diplôme yougoslave de la recourante n’ayant été reconnu ni par la Confédération, ni par un canton, elle ne peut prétendre avoir le droit, sur la base de l’art. 4 LMI, d’apporter la preuve qu’elle dispose d’une formation ou d’une expérience professionnelle suffisantes. La recourante n’est pas autorisée à exercer une activité de médecin à titre indépendant dans toute la Suisse, de sorte qu’il ne se justifie pas d’appliquer par analogie l’art.