De plus, le texte de l’art. 2b al. 3 LEPM ne fait aucunement dépendre impérativement l’obtention du diplôme fédéral de la réussite d’un examen de médecine fédéral, bien que cela soit la règle (cf. Message LEPM, p. 5681). 5. La recourante estime en outre que la reconnaissance de son diplôme se justifie également de par l’art. 4 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur (LMI, RS 943.02), qui doit lui être appliqué par analogie.