qu’à teneur de l’art. 15 de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1), seuls les Suisses peuvent être admis aux examens fédéraux de médecine, et que l’obtention du diplôme suite à un examen est ainsi dans la règle exclue pour les étrangers, il ressort toutefois de l’art. 16 OPMéd que l’admission d’étrangers, même s’ils ne viennent pas d’un Etat partie au traité, n’est pas exclue de façon générale (cf. en particulier l’art. 16 al. 4 OPMéd). De plus, le texte de l’art.