- elle n’est pour l’heure pas devenue suisse - peut demeurer ouverte: que ce soit dans sa requête reçue le 5 juillet 2002, dans celle reçue le 1er mai 2003, dans celle du 22 mai 2003 ou dans son recours du 3 septembre 2003, la recourante n’a en effet demandé expressément que la reconnaissance de son diplôme étranger et n’a en aucune manière indiqué attendre que figure dans la décision les conditions pour qu’elle puisse au besoin acquérir un diplôme fédéral. La question de la détermination des conditions pour l’obtention de ce dernier n’est donc pas objet de la présente procédure. Il convient toutefois de relever que s’il est vrai qu’à teneur de l’art.