], RS 101). L’art. 2b al. 1 LEPM doit être appliqué dans la présente procédure sans que soit vérifié s’il est conforme aux principes constitutionnels de proportionnalité et d’égalité. Les qualifications de la recourante pour la profession de médecin, en particulier sa formation et son expérience professionnelle ne peuvent dès lors être prises en compte pour décider si son diplôme yougoslave peut être reconnu. Seul est décisif le fait que la Suisse n’a pas conclu avec les Etats concernés ici (Macédoine et Yougoslavie) de traité sur la reconnaissance mutuelle de diplômes des professions médicales. 4.3. Dans la motivation de sa décision, le Comité directeur a retenu, en se basant sur l’art.