cf. Message LEPM, p. 5681). 4.2. On ne peut méconnaître le fait que la réglementation légale est basée sur le seul critère de l’existence d’un traité étatique et que dans un cas d’application, cela peut conduire à discriminer une personne qui n’est pas ressortissante de la Suisse ou d’un autre Etat partie au traité, respectivement qui dispose d’un diplôme qui a été délivré par un Etat tiers. La CRFPM ne peut cependant examiner la constitutionnalité de cette réglementation légale (art. 191 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.], RS 101).