R. Zäch, Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 227; Ayer, op. cit., p. 17). Le Comité directeur ne jouit ainsi d’aucun pouvoir d’appréciation lors de la reconnaissance de diplômes étrangers, mais doit uniquement vérifier si la condition légale (traité étatique sur la reconnaissance mutuelle) est remplie. S’il ne peut reconnaître un diplôme étranger sur la base de cette vérification, il lui appartient alors cependant de fixer, en fonction du cas particulier, les conditions pour l’obtention du diplôme fédéral suisse correspondant (art. 2b al. 3 LEPM; cf. Message LEPM, p. 5681)