La règle légale de l’art. 2b LEPM ne se limite en effet pas à donner un droit à la reconnaissance de diplômes remplissant les conditions de l’al. 1, mais exclut de plus que des diplômes qui ne remplissent pas dites conditions puissent être reconnus sur une autre base. Cela ressort du texte clair de l’art. 2b al. 1 LEPM, à teneur duquel le Comité directeur ne peut reconnaître que les diplômes étrangers jugés équivalents sur la base d’un accord étatique (cf. Erika Schmidt, Revision des Bundesgesetzes betreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals, in: D. Thürer/R.H. Weber/ R. Zäch, Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 227;