qu’un diplôme étranger ne peut être reconnu que si la réciprocité a été convenue avec l’Etat qui l’a délivré. Contrairement à ce que soutient la recourante, la règle de l’art. 2b al. 1 LEPM ne vise ainsi pas uniquement à ce que ne pratiquent en Suisse que des médecins possédant les capacités et les connaissances suffisantes pour ce faire, celles-ci étant dûment attestées et confirmées. Les titulaires d’un diplôme fédéral suisse doivent plutôt être protégés par ce biais de la concurrence de médecins étrangers ressortissants d’Etats qui ne permettent pas aux médecins suisses l’accès à leur marché intérieur;