3 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, RS 811.113). Si cette condition n’est pas remplie, il n’existe aucun droit à la reconnaissance d’un diplôme étranger de médecin basé sur l’art. 2b al. 1 LEPM. Contrairement à ce qui prévalait avant l’entrée en vigueur de la LEPM révisée du 8 octobre 1999 (cf. art. 1 let. c LEPM dans la version du 19 septembre 1877; également art. 36 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie [