1 LEMP prévoit en outre que peuvent également être reconnus des diplômes d’autres Etats, pour autant que la Suisse ait convenu avec l’Etat concerné la reconnaissance mutuelle de diplômes équivalents - ainsi, par exemple, de l’élargissement du traité sur la libre circulation aux Etats membres de l’AELE (cf. accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange, annexe K, appendice 3, section A let. C. [accord de Libre-Echange], RS 0.632.31; cf. également art. 3 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et la reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions médicales, RS 811.113).