La CRFPM a rejeté le recours. Extrait des considérants: 1. et 2. (…) 3. Dans la présente procédure, est en premier lieu litigieuse la question de savoir si le Comité directeur pouvait à bon droit, sur la base de l’art. 2b al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1877 concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien et de vétérinaire dans la Confédération suisse (LEPM, RS 811.11), refuser de reconnaître le diplôme yougoslave de médecin obtenu par la recourante. 3.1. A teneur de l’art. 2b al. 1 LEPM, le Comité directeur reconnaît les diplômes étrangers dont l’équivalence est prévue dans un traité avec l’Etat concerné réglant la reconnaissance mutuelle des diplômes.