{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-61--_2003-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006593.pdf?ID=150006593", "Checksum": "f1aa0b412311cc7d106187a025bd8735"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.61 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:24", "Checksum": "9a02e68212737f0a6955fa6e7d9e39c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 16.12.2003 JAAC 68.61 \r\n\n 6\nque l’intéressé peut - conformément à l’art. 4 al. 3 LMI - apporter la preuve\nqu’il a acquis les connaissances requises d’une autre manière dans le cadre\nd’une formation ou d’une activité pratique.\n5.2. Le diplôme yougoslave de la recourante n’ayant été reconnu ni par la\nConfédération, ni par un canton, elle ne peut prétendre avoir le droit, sur la\nbase de l’art. 4 LMI, d’apporter la preuve qu’elle dispose d’une formation ou\nd’une expérience professionnelle suffisantes. La recourante n’est pas autorisée\nà exercer une activité de médecin à titre indépendant dans toute la Suisse, de\nsorte qu’il ne se justifie pas d’appliquer par analogie l’art. 4 al. 3 LMI.\n6. Pour la recourante, l’art. 24 al. 3 LEPM permet aussi la reconnaissance\nde son diplôme yougoslave. Cette disposition transitoire prévoit que les\nmédecins diplômés qui exerçaient déjà à titre indépendant avant l’entrée\nen vigueur de la loi peuvent, en raison de leur expérience professionnelle,\npoursuivre leur activité même sans obtenir un titre de formation postgrade.\nUne telle disposition transitoire fait en revanche défaut pour ce qui concerne\nles médecins exerçant à titre dépendant; selon la recourante, il se justifie\nnéanmoins d’appliquer par analogie l’art. 24 al. 3 LEPM dans la présente\nprocédure.\n6.1. La recourante ne conteste pas, à raison, que la LEPM ne contient aucune\nrègle transitoire sur la question de la reconnaissance des diplômes étrangers.\nSe pose dès lors la question d’une lacune de la loi sur ce point, qui pourrait\njustifier l’application par analogie de l’art. 24 al. 3 LEPM.\nLes dispositions transitoires de la LEPM doivent maintenir les droits acquis\ndes personnes qui ont obtenu des diplômes et titres selon l’ancien droit\n(Message LEPM, p. 5694). Le législateur a cherché par ce biais à garantir que\nles personnes concernées puissent poursuivre leurs activités dans le domaine\ndes professions médicales sur la base de leurs certificats de capacité obtenus\nconformément à l’ancien droit. Un besoin de protection semblable ne peut\nêtre retenu en faveur des personnes qui ne diposaient pas (encore) lors de\nl’entrée en vigueur des modifications de la loi d’un diplôme fédéral ou d’un\ntitre étranger reconnu, leur position professionnelle n’étant pas protégée par\nun droit acquis subjectif faute de toute assurance légale ou individuelle quant\nà l’exclusion de toute modification de la loi (cf. Jörg P. Müller, Grundrechte in\nder Schweiz, 3ème éd., Berne 1999, p. 602, avec les références de la doctrine et\nla jurisprudence).\n6.2. Dans ces circonstances, il faut admettre que le défaut d’une disposition\ntransitoire relative à la reconnaissance de diplômes étrangers ne procède\nnullement d’une omission du législateur et que la loi ne contient pas de lacune.\nDès lors, on ne saurait appliquer par analogie l’art. 24 al. 3 LEPM dans la\nprésente procédure.\n(…)\n\nInformations générales sur la Commission fédérale de recours pour la\nformation de base et la formation postgrade des profession médicales\n\n7\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 68.61 - Décision de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et\nla formation postgrade des profession médicales du 16 décembre 2003 dans la cause A.\n[MAW 03.023]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2004\nAnnée\nAnno\n\nBand 68\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 593\n\nDas Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert.\nLe document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale.\nIl documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.\n"}