{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-61--_2003-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006593.pdf?ID=150006593", "Checksum": "f1aa0b412311cc7d106187a025bd8735"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.61 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:24", "Checksum": "9a02e68212737f0a6955fa6e7d9e39c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 16.12.2003 JAAC 68.61 \r\n\n 5\nDans la présente procédure, la question de savoir si l’acquisition du diplôme\nfédéral suisse à la place de la reconnaissance de son diplôme yougoslave peut\neffectivement être refusée à la recourante du fait de sa nationalité - elle n’est\npour l’heure pas devenue suisse - peut demeurer ouverte: que ce soit dans sa\nrequête reçue le 5 juillet 2002, dans celle reçue le 1er mai 2003, dans celle du\n22 mai 2003 ou dans son recours du 3 septembre 2003, la recourante n’a en\neffet demandé expressément que la reconnaissance de son diplôme étranger\net n’a en aucune manière indiqué attendre que figure dans la décision les\nconditions pour qu’elle puisse au besoin acquérir un diplôme fédéral. La\nquestion de la détermination des conditions pour l’obtention de ce dernier\nn’est donc pas objet de la présente procédure.\nIl convient toutefois de relever que s’il est vrai qu’à teneur de l’art. 15 de\nl’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux\ndes professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1), seuls les Suisses peuvent\nêtre admis aux examens fédéraux de médecine, et que l’obtention du diplôme\nsuite à un examen est ainsi dans la règle exclue pour les étrangers, il ressort\ntoutefois de l’art. 16 OPMéd que l’admission d’étrangers, même s’ils ne\nviennent pas d’un Etat partie au traité, n’est pas exclue de façon générale\n(cf. en particulier l’art. 16 al. 4 OPMéd). De plus, le texte de l’art. 2b al. 3 LEPM\nne fait aucunement dépendre impérativement l’obtention du diplôme fédéral\nde la réussite d’un examen de médecine fédéral, bien que cela soit la règle (cf.\nMessage LEPM, p. 5681).\n5. La recourante estime en outre que la reconnaissance de son diplôme se\njustifie également de par l’art. 4 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 1995\nsur le marché intérieur (LMI, RS 943.02), qui doit lui être appliqué par\nanalogie. Cette disposition prévoit que si lors de l’examen d’un certificat\nde capacité on s’aperçoit que celui-ci ne répond pas aux exigences légales,\nl’intéressé pourra néanmoins le faire reconnaître s’il prouve disposer des\nconnaissances suffisantes du fait de sa formation et de son expérience\npratique. La recourante est d’avis qu’il peut être procédé à une reconnaissance\nsur le même modèle dans la présente procédure.\n5.1. La LMI vise à garantir la libre circulation des biens et services en Suisse.\nDans ce but, il est entre autres prévu que les certificats de capacité soient\nreconnus dans toute la Suisse, ce qui veut dire que toutes les communes, tous\nles cantons et la Confédération doivent les reconnaître s’ils sont la condition\nd’accès à une activité professionnelle, autant cependant que «l’exercice\nde l’activité lucrative en question soit licite dans le canton ou la commune\noù [le titulaire du certificat] a son siège ou son établissement» (art. 2 al. 1\nLMI). L’art. 4 al. 1 LMI dispose à cet effet expressément que «les certificats de\ncapacité cantonaux ou reconnus au niveau cantonal et permettant d’exercer\nune activité lucrative sont valables sur tout le territoire suisse». La condition\npour que la LMI soit appliquée à des certificats de capacité étrangers est\nainsi qu’ils aient été reconnus par un canton - ou en tous les cas par la\nConfédération (cf. Ayer, op. cit., p. 5). Ce n’est que si un certificat reconnu\nne répond que partiellement aux exigences en vigueur au lieu de destination,\n\n"}