{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-61--_2003-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006593.pdf?ID=150006593", "Checksum": "f1aa0b412311cc7d106187a025bd8735"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.61 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:24", "Checksum": "9a02e68212737f0a6955fa6e7d9e39c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 16.12.2003 JAAC 68.61 \r\n\n 4\ndes diplômes avec la Macédoine et la Yougoslavie, les conditions pour une\nreconnaissance du diplôme de la recourante sur la base de l’art. 2b al. 1 LEPM\nne sont pas remplies.\n4. La recourante fait toutefois valoir que les principes constitutionnels de\nproportionnalité et d’égalité imposent que soient également reconnus d’autres\ndiplômes étrangers que ceux couverts par l’art. 2b al. 1 LEPM, pour autant que\nd’autres motifs, en particulier sa longue pratique, démontrent qu’un candidat\nest apte à exercer de façon indépendante la profession de médecin.\n4.1. Cette opinion ne peut être suivie. La règle légale de l’art. 2b LEPM ne\nse limite en effet pas à donner un droit à la reconnaissance de diplômes\nremplissant les conditions de l’al. 1, mais exclut de plus que des diplômes qui\nne remplissent pas dites conditions puissent être reconnus sur une autre base.\nCela ressort du texte clair de l’art. 2b al. 1 LEPM, à teneur duquel le Comité\ndirecteur ne peut reconnaître que les diplômes étrangers jugés équivalents sur\nla base d’un accord étatique (cf. Erika Schmidt, Revision des Bundesgesetzes\nbetreffend die Freizügigkeit des Medizinalpersonals, in: D. Thürer/R.H. Weber/\nR. Zäch, Bilaterale Verträge Schweiz-EG, Zurich 2002, p. 227; Ayer, op. cit.,\np. 17). Le Comité directeur ne jouit ainsi d’aucun pouvoir d’appréciation lors\nde la reconnaissance de diplômes étrangers, mais doit uniquement vérifier si\nla condition légale (traité étatique sur la reconnaissance mutuelle) est remplie.\nS’il ne peut reconnaître un diplôme étranger sur la base de cette vérification,\nil lui appartient alors cependant de fixer, en fonction du cas particulier, les\nconditions pour l’obtention du diplôme fédéral suisse correspondant (art. 2b\nal. 3 LEPM; cf. Message LEPM, p. 5681).\n4.2. On ne peut méconnaître le fait que la réglementation légale est basée\nsur le seul critère de l’existence d’un traité étatique et que dans un cas\nd’application, cela peut conduire à discriminer une personne qui n’est pas\nressortissante de la Suisse ou d’un autre Etat partie au traité, respectivement\nqui dispose d’un diplôme qui a été délivré par un Etat tiers. La CRFPM ne\npeut cependant examiner la constitutionnalité de cette réglementation légale\n(art. 191 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril\n1999 [Cst.], RS 101). L’art. 2b al. 1 LEPM doit être appliqué dans la présente\nprocédure sans que soit vérifié s’il est conforme aux principes constitutionnels\nde proportionnalité et d’égalité. Les qualifications de la recourante pour\nla profession de médecin, en particulier sa formation et son expérience\nprofessionnelle ne peuvent dès lors être prises en compte pour décider si\nson diplôme yougoslave peut être reconnu. Seul est décisif le fait que la Suisse\nn’a pas conclu avec les Etats concernés ici (Macédoine et Yougoslavie) de traité\nsur la reconnaissance mutuelle de diplômes des professions médicales.\n4.3. Dans la motivation de sa décision, le Comité directeur a retenu, en se\nbasant sur l’art. 2b al. 3 LEPM, que la recourante ne peut obtenir un diplôme\nfédéral suisse dès lors qu’elle n’est ni une Suissesse, ni une ressortissante d’un\nEtat de l’UE ou de l’AELE. Dans sa détermination du 18 septembre 2003, il\najoute que la recourante aura la possibilité, après l’acquisition de la nationalité\nsuisse, d’obtenir son diplôme fédéral aux conditions des dispositions de\nl’ordonnance du 18 novembre 1975 concernant les examens professionnels\nparticuliers pour Suisses de l’étranger et Suisses naturalisés (RS 811.112.13).\n\n"}