{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-12-16", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-61--_2003-12-16.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006593.pdf?ID=150006593", "Checksum": "f1aa0b412311cc7d106187a025bd8735"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.61 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 16.12.2003 JAAC 68.61 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:24", "Checksum": "9a02e68212737f0a6955fa6e7d9e39c8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 16.12.2003 JAAC 68.61 \r\n\n 3\net qui sont des ressortissants d’un Etat partie à l’accord peuvent ainsi\nprétendre à ce que la Confédération suisse reconnaisse leur diplôme, pour\nautant que les prescriptions du traité soient respectées, à savoir que le\ndiplôme figure dans l’annexe III du traité et ait été délivré par une autorité\nétrangère mentionnée également dans cette annexe (cf. pour l’ensemble\nMessage du 23 juin 1999 relatif à l’approbation des accords sectoriels entre\nla Suisse et les Communautées européennes (CE), Projet de révision de la loi\nfédérale concernant l’exercice des professions de médecin, de pharmacien\net de vétérinaire, FF 1999 5671 ss [Message LEPM], p. 5677). L’art. 2b al. 1\nLEMP prévoit en outre que peuvent également être reconnus des diplômes\nd’autres Etats, pour autant que la Suisse ait convenu avec l’Etat concerné\nla reconnaissance mutuelle de diplômes équivalents - ainsi, par exemple,\nde l’élargissement du traité sur la libre circulation aux Etats membres de\nl’AELE (cf. accord du 21 juin 2001 amendant la Convention du 4 janvier 1960\ninstituant l’Association européenne de Libre-Echange, annexe K, appendice\n3, section A let. C. [accord de Libre-Echange], RS 0.632.31; cf. également\nart. 3 de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur la formation postgrade et\nla reconnaissance des diplômes et des titres postgrades des professions\nmédicales, RS 811.113). Si cette condition n’est pas remplie, il n’existe aucun\ndroit à la reconnaissance d’un diplôme étranger de médecin basé sur l’art. 2b\nal. 1 LEPM. Contrairement à ce qui prévalait avant l’entrée en vigueur de\nla LEPM révisée du 8 octobre 1999 (cf. art. 1 let. c LEPM dans la version du\n19 septembre 1877; également art. 36 de la loi fédérale du 18 mars 1994\nsur l’assurance-maladie [LAMal], RS 832.10), l’examen de l’équivalence de\ndiplômes étrangers a désormais donc lieu dans le cadre des négociations des\naccords entre Etats, non lors du traitement des demandes de reconnaissance\nindividuelles (cf. Ariane Ayer, Reconnaissance de l’équivalence des diplômes\nétrangers de médecins, médecins-dentistes et pharmaciens, Deuxième partie,\nInstitut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Neuchâtel 2000, p. 17).\nLa loi part ainsi du principe qu’un diplôme étranger ne peut être reconnu que\nsi la réciprocité a été convenue avec l’Etat qui l’a délivré. Contrairement à\nce que soutient la recourante, la règle de l’art. 2b al. 1 LEPM ne vise ainsi pas\nuniquement à ce que ne pratiquent en Suisse que des médecins possédant les\ncapacités et les connaissances suffisantes pour ce faire, celles-ci étant dûment\nattestées et confirmées. Les titulaires d’un diplôme fédéral suisse doivent\nplutôt être protégés par ce biais de la concurrence de médecins étrangers\nressortissants d’Etats qui ne permettent pas aux médecins suisses l’accès\nà leur marché intérieur; l’on cherche également ainsi à éviter une charge\nsupplémentaire pour les assurances sociales suisses (cf. entre autres FF 1992 I\n164 s.).\n3.2. La recourante est pour l’heure toujours ressortissante macédonienne\net au bénéfice d’un diplôme d’une université yougoslave. La Macédoine et\nla Yougoslavie ne sont membres ni de l’UE, ni de l’AELE. Partant, le diplôme\nproduit par la recourante ne figure ni dans l’annexe III de l’accord sur la libre\ncirculation, ni dans l’annexe K de l’accord de Libre-Echange. La Suisse n’ayant\nde surcroît conclu aucun traité bilatéral sur la reconnaissance mutuelle\n\n"}