Ce point n’a certes pas été attaqué; la CRFPM relève néanmoins qu’il prête matière à discussion, dans la mesure où il peut donner l’impression qu’une instance de recours tranchera sans avoir connaissance des documents essentiels pour la formation de sa décision et auxquels le droit de consulter le dossier doit donner accès, d’une part, et où cette manière de faire comporte le danger que le représentant de l’autorité de 1ère instance n’influence un recourant, et vice-versa, d’autre part. (…)