9 Le droit de consulter ce dernier devrait donc, conformément à la loi et la jurisprudence, s’exercer auprès de l’autorité compétente pour traiter du recours (pour un autre avis, sans motivation cependant, cf. JAAC 64.122, consid. 3, p. 1235). Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a cependant arrêté que le recourant examinerait son dossier d’examen au siège d’examen, en présence de l’examinateur responsable de chaque branche écrite, ou d’un représentant que celui-ci aura désigné, et du président local. Ce point n’a certes pas été attaqué;