Le recours est rejeté et la décision entreprise maintenue pour le reste. La CRFPM relève en outre que l’art. 57 al. 1 PA prévoit la transmission du dossier de l’autorité inférieure à l’autorité de recours. Dans le cas d’un recours en première instance contre une décision relative à des examens de médecine, le Comité directeur doit ainsi recevoir le dossier de la cause.