n’est ainsi pas proportionnée, et le recours doit être admis en tant qu’il conteste dite interdiction générale. Les différents questionnaires, y compris leur choix de réponses possibles, sur lesquels figurent des calculs et réponses du recourant, paraissent, aux yeux de la CRFPM, les seuls documents mentionnés par le recourant ou le Comité directeur dont le caractère confidentiel doit être sauvegardé. La CRFPM retient que c’est à juste titre que leur consultation n’est pas permise de manière illimitée, mais qu’au contraire, il soit interdit de les reproduire.