Le recourant se plaint de ce qu’il est empêché de faire des photocopies des pièces du dossier. Selon lui, on ne peut refuser à un administré de faire des photocopies que s’il en résulte un surcroît de travail excessif pour l’administration. Le recourant ne peut être suivi sur ce point et la doctrine et la jurisprudence qu’il cite sont sans pertinence ici. Elles ne valent en effet qu’en l’absence d’un motif justifiant en soi un accès limité au dossier (cf. M. Albertini, op. cit., p. 252). En l’espèce, un intérêt suffisant au maintien d’une certaine confidentialité a précisément été reconnu plus haut.