2 de la décision entreprise, annulée. Il appartiendra à l’autorité locale de permettre au recourant de bénéficier de tout le temps nécessaire pour prendre des notes en vue d’éventuellement compléter son recours, tout en s’assurant qu’il ne tente pas par ce biais de contourner l’interdiction d’atteindre au caractère confidentiel des questionnaires, par exemple en recopiant entièrement les questions (cf. JAAC 64.122) ou en les apprenant par cœur. Il est en effet rappelé que le temps dont doit disposer le recourant ne doit servir qu’à déterminer s’il a des éléments pour compléter son recours. 5.2. Le recourant se plaint de ce qu’il est empêché de faire des photocopies des pièces du dossier.