qu’une durée de consultation limitée par avance et dans tous les cas à une heure par branche satisfait au principe de proportionnalité. En particulier, elle n’a pas démontré que le but poursuivi, à savoir sauvegarder le caractère confidentiel des questionnaires d’examens, ne peut être atteint sans limiter de cette façon la durée de consultation du dossier. Le recours sera ainsi partiellement admis et la durée de consultation prévue à la 2ème phrase du chiff. 2 de la décision entreprise, annulée.