cf. JAAC 64.122 consid. 3). En outre, aucun élément du dossier n’indique que le recourant cherchera à exercer son droit d’être entendu de façon excessive, en mettant trop à contribution l’autorité concernée, respectivement en tentant de contourner l’interdiction d’atteindre au caractère confidentiel de certaines données. Au vu de ce qui précède, la CRFPM retient que l’autorité inférieure n’a pas établi qu’une durée de consultation limitée par avance et dans tous les cas à une heure par branche satisfait au principe de proportionnalité.