- les autres questions et réponses pouvant être masquées - afin de vérifier si, au vu de l’examen de son dossier, un complément de son recours n’est pas envisageable et pour prendre des notes à cet effet. La CRFPM relève en outre qu’aucune limitation du temps de consultation fixée de façon générale et par avance ne figurait parmi les modalités d’accès au dossier prévues auparavant par le Comité directeur et que le DFI, ancienne autorité compétente en la matière, décrivait comme conformes aux garanties minimales (cf. JAAC 64.122 consid.