A noter que le recourant ne se plaint pas du fait que certaines pièces du dossier seraient soustraites à son droit de consultation. 5.1. Le recourant considère que le fait de ne lui octroyer qu’une heure par examen écrit pour consulter le dossier ne lui permettra pas de procéder à un examen attentif afin de déceler avec précision les arguments pour son recours. L’autorité inférieure