1 et 2 PA, mais uniquement d’examiner si les modalités d’accès au dossier arrêtées par l’autorité inférieure respectent également le principe de proportionnalité. 5. Le recourant conclut à ce qu’il soit autorisé à consulter toutes les pièces de son dossier d’examen, ce sans aucune restriction de temps et sans interdiction de les photocopier. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres modalités de consultation du dossier arrêtées dans la décision entreprise (cf. art. 52 PA). A noter que le recourant ne se plaint pas du fait que certaines pièces du dossier seraient soustraites à son droit de consultation. 5.1.