La conclusion à laquelle elle est arrivée, à savoir que l’accès au dossier devait être limité pour sauvegarder les intérêts publics (ou privés) importants - voire supérieurs - rappelés ci-dessus n’est pas contraire au principe de proportionnalité comme l’aurait été une interdiction de principe, générale et abstraite, de tout regard sur le dossier (cf. M. Albertini, op. cit., p. 245). Comme rappelé plus haut, il ne s’agit en définitive pas ici de trancher une question de refus stricto sensu de toute consultation de pièces secrètes au sens de l’art. 27 al. 1 et 2 PA,