Pour la CRFPM, le poids prépondérant des premiers l’emporte sur celui du second, de sorte qu’il se justifie de limiter l’accès au dossier du recourant, afin de préserver le caractère confidentiel des questions d’examens. 4.4. Au vu de ce qui précède, la CRFPM retient que c’est à bon droit que l’autorité inférieure a mis en balance l’intérêt du recourant d’avoir accès à son dossier d’examen avec ceux de la collectivité de pouvoir bénéficier d’un système permettant une appréciation correcte des prestations des candidats aux examens et la conservation d’un niveau de difficulté constant d’une session d’examens à l’autre.