Le système de comparaison prévu à l’art. 8 al. 5 de l’ordonnance réglant les modalités deviendrait ainsi inefficace, et pour vérifier quelles sont les connaissances réellement acquises par les candidats durant l’année, les examinateurs devraient entièrement réécrire les questions d’examen d’une session à l’autre. Ces divers intérêts doivent donc être mis en balance avec celui de l’étudiant de pouvoir accéder à son dossier d’examens pour, si besoin est, compléter son recours.