3c), le droit de consulter le dossier n’est pas absolu, son étendue devant au contraire être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d’espèce. Il peut être restreint, voire supprimé, lorsque l’intérêt public ou l’intérêt prépondérant de tiers exigent que des documents soient tenus secrets, du moins partiellement. 4.3.3. Selon la jurisprudence rendue par l’ancienne autorité de recours (DFI; cf. JAAC 64.122 consid. 3), une pesée des différents intérêts en présence montre que celui de conserver secrètes les questions des examens est prépondérant par rapport à celui d’un candidat ayant échoué aux examens. La CRFPM partage cet avis.