Il ne s’agit pas ici d’un cas de refus du droit de consulter le dossier du fait de son caractère secret, mais purement d’une question d’étendue de ce droit, de conditions posées à son exercice. Or, ainsi que l’a rappelé à plusieurs reprises la jurisprudence (cf. notamment en matière d’accès à un dossier d’examen les arrêts du Tribunal fédéral non publié du 24 janvier 2002 en la cause P.R., M.R. et S.R. [2P.256/2001], consid. 2b, et du 15 février 2000 en la cause X. [1P.742/1999], consid. 3c), le droit de consulter le dossier n’est pas absolu, son étendue devant au contraire être définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de toutes les circonstances du cas d’espèce.