En effet, la CRFPM relève que la décision entreprise ne refuse pas à strictement parler la consultation du dossier complet, ni même de quelques pièces «secrètes», mais se borne à prévoir des modalités pour l’exercice de ce droit, conformément à ce que prévoit l’art. 3 al. 2 de l’ordonnance réglant les modalités. Il ne s’agit pas ici d’un cas de refus du droit de consulter le dossier du fait de son caractère secret, mais purement d’une question d’étendue de ce droit, de conditions posées à son exercice.