5 en présence ici, que des intérêts publics, notamment, concrétisés dans une disposition légale (cf. art. 8 al. 5 de l’ordonnance réglant les modalités), rendent proportionnelle une limitation du droit d’accès au dossier. 4.3.2. Au demeurant, il n’apparaît pas qu’il faille examiner plus avant ici si une application de l’art. 27 PA est justifiée ou non. En effet, la CRFPM relève que la décision entreprise ne refuse pas à strictement parler la consultation du dossier complet, ni même de quelques pièces «secrètes», mais se borne à prévoir des modalités pour l’exercice de ce droit, conformément à ce que prévoit l’art.