La CRFPM retient ce qui suit: 4.3.1. L’art. 27 al. 1 let. a PA met certes en exergue la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération comme motifs justifiant un refus de la consultation de pièces; il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’exemples, non d’une liste exhaustive. Dès lors que la loi réserve expressément la possibilité de refuser la consultation de pièces, on ne saurait d’emblée affirmer qu’une disposition telle que l’art. 46 al. 2 OPMéd ne lui serait pas conforme. Seul est déterminant le point de savoir si les intérêts publics (art. 27 al. 1 PA) ou privés (art.