L’autorité inférieure ne conteste pas l’intérêt du recourant à accéder au dossier pour pouvoir argumenter son recours (art. 3 al. 2 1ère phrase de l’ordonnance réglant les modalités), mais le met en balance avec celui des examinateurs chargés de rédiger les questions des examens, respectivement celui de la collectivité. Pour pouvoir comparer les différentes sessions d’examens écrits, il est nécessaire de tenir compte des questions d’ancrage vertical et horizontal des sessions d’examen précédentes (cf. art. 8 al. 5 de l’ordonnance réglant les modalités).