Selon lui, des questionnaires d’examens, même sous forme de questionnaires avec réponses à choix, ne peuvent être tenus pour secrets au sens de l’art. 27 PA et les consulter ne saurait léser les intérêts importants de quiconque. La disposition précitée serait ainsi contraire à la PA et son examen ne résisterait pas à la censure du Tribunal fédéral (renvoi à l’art. 4 PA). 4.2. L’autorité inférieure ne conteste pas l’intérêt du recourant à accéder au dossier pour pouvoir argumenter son recours (art.