4 Un candidat pourra examiner les pièces ayant trait aux examens s’il a un intérêt justifié et prouvé à cette consultation (cf. art. 3 al. 2 1ère phrase de l’ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens fédéraux des professions médicales (ci-après: l’ordonnance réglant les modalités, RS 811.112.18). S’il désire voir des questionnaires ou d’autres pièces confidentielles, c’est au Comité directeur de décider quels renseignements peuvent être donnés, comme aussi de préciser la nature et l’ampleur de ces derniers (cf. art. 3 al. 2 2ème phrase de l’ordonnance réglant les modalités).