Aux termes de l’art. 46 al. 2 de l’ordonnance générale du 19 novembre 1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd, RS 811.112.1), l’autorité de recours peut interdire au candidat de prendre connaissance du questionnaire d’examen selon le procédé des questions avec plusieurs réponses à choix, celui-ci étant considéré comme secret au sens de l’art. 27 PA.