aucun inconvénient excessif pour l’administration, de faire des photocopies (cf. l’arrêt du Tribunal fédéral non publié du 15 février 2000 en la cause X. [1P.742/1999], consid. 3c et les arrêts cité). Si un refus total et général du droit de consulter ses propres documents d’examen contrevient en soi au principe du droit d’être entendu, la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant, notamment, peut cependant justifier de poser des limites au droit de consulter le dossier (cf. ibidem; JAAC 64.122 consid. 3, JAAC 62.4 consid.