A teneur de l’art. 26 al. 1 PA, une partie ou son mandataire a notamment le droit de consulter au siège de l’autorité appelée à statuer tous les actes servant de moyens de preuve. Ce droit de consulter le dossier n’est cependant pas garanti de façon absolue. L’art. 27 al. 1 PA prévoit ainsi qu’une autorité peut refuser la consultation de pièces notamment si des intérêts publics importants de la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé. L’accès au dossier ne comprend en principe que le droit de consulter les pièces au siège de l’autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n’entraîne