3. 3.1. Le droit d’être entendu figure à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Garantie constitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond. Il comprend en particulier le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier. A noter que ce droit de consultation n’a pas à être garanti avant qu’une procédure de recours ne soit ouverte (cf. art. 2 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA], RS 172.021). 3.2. A teneur de l’art.