Il est permis au recourant de prendre des notes manuscrites pour un éventuel mémoire complémentaire. 4. Le recourant prend contact avec le président local pour la médecine humaine de Lausanne en vue d’organiser la consultation des pièces. 5. Le président local établit, à l’intention du Comité directeur, un rapport succinct sur le déroulement de la consultation […].» Monsieur D. a recouru auprès du Département fédéral de l’intérieur (DFI) contre cette décision incidente le 10 février 2003. Le recours fut transmis à la Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales (CRFPM), comme objet de sa compétence.