. - Il est admissible d’interdire au recourant de photocopier les questions d’examen (consid. 5.2). - Dans le cadre d’une procédure de recours, l’autorité responsable des examens doit, en tant qu’autorité inférieure, faire parvenir à l’instance de recours tous les documents d’examen concernant le recourant. La consultation des pièces devrait dès lors avoir lieu, dans la règle au siège, et sous la surveillance de cette instance (consid. 6).