{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-30--_2003-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006491.pdf?ID=150006491", "Checksum": "5b6eef5a71f1cc982e76f52d6714303f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.30 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:46", "Checksum": "f7729f4dc329e142c3359ad14f0fe2c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r\n\n 8\nLa CRFPM relève d’abord que la préservation des intérêts importants rappelés\nsous chiff. 3 ne saurait en tout état de cause justifier une interdiction de\nphotocopier toutes les pièces du dossier, mais uniquement celles présentant un\ncaractère confidentiel. Le Comité directeur a d’ailleurs déjà fait parvenir au\nrecourant diverses copies relatives à son dossier (feuilles de transcription\ndes réponses, feuilles de contrôle des réponses, etc.). Une interdiction\ngénérale de photocopier telle qu’arrêtée dans la décision entreprise n’est\nainsi pas proportionnée, et le recours doit être admis en tant qu’il conteste dite\ninterdiction générale.\nLes différents questionnaires, y compris leur choix de réponses possibles,\nsur lesquels figurent des calculs et réponses du recourant, paraissent, aux\nyeux de la CRFPM, les seuls documents mentionnés par le recourant ou le\nComité directeur dont le caractère confidentiel doit être sauvegardé. La\nCRFPM retient que c’est à juste titre que leur consultation n’est pas permise\nde manière illimitée, mais qu’au contraire, il soit interdit de les reproduire.\nEn effet, photocopier ces documents rendrait illusoire le but recherché, à\nsavoir protéger la confidentialité des questions d’examens afin de permettre\nleur remploi lors de sessions suivantes. La comparaison souhaitée entre\nles différentes sessions ne pourrait plus se faire sur une base objective,\nvoire deviendrait impossible. En particulier, le recourant qui aurait obtenu\ncopie de tout ou partie de ces questionnaires - voire d’autres candidats qui\nauraient connaissance de ces questions ultérieurement - se verrait octroyer un\navantage indu, éventuellement déterminant, lors d’une session ultérieure, vu\nl’importance du nombre de questions reprises. Or, ainsi que rappelé plus haut,\nle seul intérêt pertinent du recourant, c’est de bénéficier de suffisamment de\ntemps pour prendre des notes en vue d’un éventuel complément de recours.\nPour ce faire, il ne lui est pas nécessaire de pouvoir «sortir» un questionnaire\npar le biais d’une photocopie - ou en recopiant entièrement les questions,\nce qui serait aussi néfaste au maintien de la confidentialité recherché (cf.\nJAAC 64.122, où figure cette interdiction de recopier). Il suffit qu’il puisse noter\nquelques éléments pour pouvoir étoffer par la suite son recours en expliquant\npourquoi telle réponse donnée lui paraît correcte ou telle question douteuse.\nL’autorité de recours compétente, tenue d’être impartiale et indépendante,\nmais aussi de respecter la confidentialité des questionnaires, disposera, elle, du\ndossier complet et sera ainsi à même de vérifier les griefs du recourant.\nDès lors qu’une autre mesure moins restrictive mais permettant tout de\nmême d’atteindre le but recherché n’est pas envisageable, la CRFPM retient\nque l’interdiction de faire des photocopies des questionnaires d’examen est\nproportionnelle et doit être maintenue. Il s’ensuit que le recours doit être\nrejeté sur ce point précis.\n6. Au vu de ce qui précède, la CRFPM admet partiellement le recours en\nannulant la durée de consultation limitée à une heure et l’interdiction\nde photocopier les documents du dossier ne présentant pas un caractère\nconfidentiel, ces mesures n’étant pas proportionnelles. Le recours est rejeté et\nla décision entreprise maintenue pour le reste.\nLa CRFPM relève en outre que l’art. 57 al. 1 PA prévoit la transmission du\ndossier de l’autorité inférieure à l’autorité de recours. Dans le cas d’un\nrecours en première instance contre une décision relative à des examens\nde médecine, le Comité directeur doit ainsi recevoir le dossier de la cause.\n\n9\nLe droit de consulter ce dernier devrait donc, conformément à la loi et la\njurisprudence, s’exercer auprès de l’autorité compétente pour traiter du\nrecours (pour un autre avis, sans motivation cependant, cf. JAAC 64.122,\nconsid. 3, p. 1235). Dans le cas d’espèce, l’autorité inférieure a cependant\narrêté que le recourant examinerait son dossier d’examen au siège d’examen,\nen présence de l’examinateur responsable de chaque branche écrite, ou d’un\nreprésentant que celui-ci aura désigné, et du président local. Ce point n’a\ncertes pas été attaqué; la CRFPM relève néanmoins qu’il prête matière à\ndiscussion, dans la mesure où il peut donner l’impression qu’une instance\nde recours tranchera sans avoir connaissance des documents essentiels pour\nla formation de sa décision et auxquels le droit de consulter le dossier doit\ndonner accès, d’une part, et où cette manière de faire comporte le danger\nque le représentant de l’autorité de 1ère instance n’influence un recourant, et\nvice-versa, d’autre part.\n(…)\n\n10\nSchweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften\nArchives fédérales suisses, Publications officielles numérisées\nArchivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali\n\nJAAC 68.30 - Décision de la Commission fédérale de recours pour la formation de base et\nla formation postgrade des professions médicales du 29 avril 2003 dans la cause D. [MAW\n03.013]\n\nIn Verwaltungspraxis der Bundesbehörden\nDans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération\nIn Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione\n\nJahr 2004\nAnnée\nAnno\n\nBand 68\nVolume\nVolume\n\nSeite ---\nPage\nPagina\n\nRef. No 150 006 491\n\n"}