{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-30--_2003-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006491.pdf?ID=150006491", "Checksum": "5b6eef5a71f1cc982e76f52d6714303f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.30 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:46", "Checksum": "f7729f4dc329e142c3359ad14f0fe2c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r\n\n 7\nconsultation va donc dépendre en premier lieu du nombre de réponses fausses\ndu candidat dans chaque branche; on peut imaginer également que l’étudiant\naura un plus grand intérêt à examiner une branche dans laquelle il ne lui\nmanque que quelques points pour obtenir une note supérieure. L’autorité\ninférieure doit donner concrètement suffisamment de temps au recourant\npour examiner chacune des questions auxquelles il a mal répondu - les autres\nquestions et réponses pouvant être masquées - afin de vérifier si, au vu de\nl’examen de son dossier, un complément de son recours n’est pas envisageable\net pour prendre des notes à cet effet.\nLa CRFPM relève en outre qu’aucune limitation du temps de consultation fixée\nde façon générale et par avance ne figurait parmi les modalités d’accès au\ndossier prévues auparavant par le Comité directeur et que le DFI, ancienne\nautorité compétente en la matière, décrivait comme conformes aux garanties\nminimales (cf. JAAC 64.122 consid. 3). En outre, aucun élément du dossier\nn’indique que le recourant cherchera à exercer son droit d’être entendu\nde façon excessive, en mettant trop à contribution l’autorité concernée,\nrespectivement en tentant de contourner l’interdiction d’atteindre au caractère\nconfidentiel de certaines données.\nAu vu de ce qui précède, la CRFPM retient que l’autorité inférieure n’a pas\nétabli qu’une durée de consultation limitée par avance et dans tous les cas à\nune heure par branche satisfait au principe de proportionnalité. En particulier,\nelle n’a pas démontré que le but poursuivi, à savoir sauvegarder le caractère\nconfidentiel des questionnaires d’examens, ne peut être atteint sans limiter de\ncette façon la durée de consultation du dossier.\nLe recours sera ainsi partiellement admis et la durée de consultation prévue\nà la 2ème phrase du chiff. 2 de la décision entreprise, annulée. Il appartiendra\nà l’autorité locale de permettre au recourant de bénéficier de tout le temps\nnécessaire pour prendre des notes en vue d’éventuellement compléter son\nrecours, tout en s’assurant qu’il ne tente pas par ce biais de contourner\nl’interdiction d’atteindre au caractère confidentiel des questionnaires, par\nexemple en recopiant entièrement les questions (cf. JAAC 64.122) ou en les\napprenant par cœur. Il est en effet rappelé que le temps dont doit disposer le\nrecourant ne doit servir qu’à déterminer s’il a des éléments pour compléter\nson recours.\n5.2. Le recourant se plaint de ce qu’il est empêché de faire des photocopies\ndes pièces du dossier. Selon lui, on ne peut refuser à un administré de\nfaire des photocopies que s’il en résulte un surcroît de travail excessif pour\nl’administration.\nLe recourant ne peut être suivi sur ce point et la doctrine et la jurisprudence\nqu’il cite sont sans pertinence ici. Elles ne valent en effet qu’en l’absence\nd’un motif justifiant en soi un accès limité au dossier (cf. M. Albertini, op.\ncit., p. 252). En l’espèce, un intérêt suffisant au maintien d’une certaine\nconfidentialité a précisément été reconnu plus haut. La défense de faire\ndes photocopies n’a dès lors manifestement pas été prise pour une simple\nquestion de coût ou de travail excessif, mais pour sauvegarder cet intérêt.\nElle n’est donc pas par principe inadmissible et seule doit être examinée ici la\nproportionnalité de cette mesure.\n\n"}