{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-30--_2003-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006491.pdf?ID=150006491", "Checksum": "5b6eef5a71f1cc982e76f52d6714303f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.30 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:46", "Checksum": "f7729f4dc329e142c3359ad14f0fe2c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r\n\n 6\nreprises ne pourrait être objectivement maintenue constante. En outre, on\npourrait craindre une inégalité de traitement entre les candidats qui auraient\nconnaissance des questionnaires de sessions précédentes et les autres (cf.\nJAAC 64.122 consid. 3, qui relève que l’étudiant recourant qui répèterait\nl’examen serait ainsi avantagé par rapport aux autres étudiants). Le système\nde comparaison prévu à l’art. 8 al. 5 de l’ordonnance réglant les modalités\ndeviendrait ainsi inefficace, et pour vérifier quelles sont les connaissances\nréellement acquises par les candidats durant l’année, les examinateurs\ndevraient entièrement réécrire les questions d’examen d’une session à l’autre.\nCes divers intérêts doivent donc être mis en balance avec celui de l’étudiant\nde pouvoir accéder à son dossier d’examens pour, si besoin est, compléter\nson recours. Pour la CRFPM, le poids prépondérant des premiers l’emporte\nsur celui du second, de sorte qu’il se justifie de limiter l’accès au dossier du\nrecourant, afin de préserver le caractère confidentiel des questions d’examens.\n4.4. Au vu de ce qui précède, la CRFPM retient que c’est à bon droit que\nl’autorité inférieure a mis en balance l’intérêt du recourant d’avoir accès\nà son dossier d’examen avec ceux de la collectivité de pouvoir bénéficier\nd’un système permettant une appréciation correcte des prestations des\ncandidats aux examens et la conservation d’un niveau de difficulté constant\nd’une session d’examens à l’autre. La conclusion à laquelle elle est arrivée, à\nsavoir que l’accès au dossier devait être limité pour sauvegarder les intérêts\npublics (ou privés) importants - voire supérieurs - rappelés ci-dessus n’est pas\ncontraire au principe de proportionnalité comme l’aurait été une interdiction\nde principe, générale et abstraite, de tout regard sur le dossier (cf. M. Albertini,\nop. cit., p. 245). Comme rappelé plus haut, il ne s’agit en définitive pas ici de\ntrancher une question de refus stricto sensu de toute consultation de pièces\nsecrètes au sens de l’art. 27 al. 1 et 2 PA, mais uniquement d’examiner si les\nmodalités d’accès au dossier arrêtées par l’autorité inférieure respectent\négalement le principe de proportionnalité.\n5. Le recourant conclut à ce qu’il soit autorisé à consulter toutes les pièces de\nson dossier d’examen, ce sans aucune restriction de temps et sans interdiction\nde les photocopier. Il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les autres modalités\nde consultation du dossier arrêtées dans la décision entreprise (cf. art. 52\nPA). A noter que le recourant ne se plaint pas du fait que certaines pièces du\ndossier seraient soustraites à son droit de consultation.\n5.1. Le recourant considère que le fait de ne lui octroyer qu’une heure par\nexamen écrit pour consulter le dossier ne lui permettra pas de procéder à un\nexamen attentif afin de déceler avec précision les arguments pour son recours.\nL’autorité inférieure n’indique pas précisément pourquoi elle entend limiter\nà une heure par branche la durée de consultation de chaque branche écrite.\nSi la CRFPM peut admettre que cette limite de temps soit mise en relation\navec le but poursuivi également par l’interdiction de faire des photocopies,\nsoit empêcher que les questions d’examen ne «sortent» d’une quelconque\nmanière, elle relève cependant qu’il ne se justifie pas sans autre de retenir\nune durée de consultation identique pour chaque branche écrite concernée\net fixée de manière abstraite. Ainsi que dit plus haut, les modalités du droit\nde consultation doivent également respecter le principe de proportionnalité\net doivent être établies en tenant compte des circonstances particulières\nde chaque cas (cf. M. Albertini, op. cit., p. 248). Le temps nécessaire à la\n\n"}