{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-30--_2003-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006491.pdf?ID=150006491", "Checksum": "5b6eef5a71f1cc982e76f52d6714303f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.30 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:46", "Checksum": "f7729f4dc329e142c3359ad14f0fe2c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r\n\n 5\nen présence ici, que des intérêts publics, notamment, concrétisés dans une\ndisposition légale (cf. art. 8 al. 5 de l’ordonnance réglant les modalités),\nrendent proportionnelle une limitation du droit d’accès au dossier.\n4.3.2. Au demeurant, il n’apparaît pas qu’il faille examiner plus avant ici si\nune application de l’art. 27 PA est justifiée ou non. En effet, la CRFPM relève\nque la décision entreprise ne refuse pas à strictement parler la consultation\ndu dossier complet, ni même de quelques pièces «secrètes», mais se borne\nà prévoir des modalités pour l’exercice de ce droit, conformément à ce que\nprévoit l’art. 3 al. 2 de l’ordonnance réglant les modalités. Il ne s’agit pas ici\nd’un cas de refus du droit de consulter le dossier du fait de son caractère secret,\nmais purement d’une question d’étendue de ce droit, de conditions posées à\nson exercice. Or, ainsi que l’a rappelé à plusieurs reprises la jurisprudence (cf.\nnotamment en matière d’accès à un dossier d’examen les arrêts du Tribunal\nfédéral non publié du 24 janvier 2002 en la cause P.R., M.R. et S.R. [2P.256/2001],\nconsid. 2b, et du 15 février 2000 en la cause X. [1P.742/1999], consid. 3c), le\ndroit de consulter le dossier n’est pas absolu, son étendue devant au contraire\nêtre définie de cas en cas, en tenant compte des intérêts en présence et de\ntoutes les circonstances du cas d’espèce. Il peut être restreint, voire supprimé,\nlorsque l’intérêt public ou l’intérêt prépondérant de tiers exigent que des\ndocuments soient tenus secrets, du moins partiellement.\n4.3.3. Selon la jurisprudence rendue par l’ancienne autorité de recours (DFI; cf.\nJAAC 64.122 consid. 3), une pesée des différents intérêts en présence montre\nque celui de conserver secrètes les questions des examens est prépondérant\npar rapport à celui d’un candidat ayant échoué aux examens. La CRFPM\npartage cet avis. En effet, l’art. 8 al. 5 de l’ordonnance réglant les modalités\nvise à permettre une comparaison fiable entre les différentes sessions\nd’examens écrits (cela concerne les procédés donnant à choisir entre plusieurs\nréponses et/ou les procédés des questions courtes avec réponses courtes [cf.\nart. 4 ss. de l’ordonnance réglant les modalités]; cf. JAAC 64.122 consid. 3).\nL’utilisation de questions d’ancrage - qui peuvent représenter un pourcentage\nimportant du nombre total des questions - permet de s’assurer que le niveau\nde connaissance minimal réclamé de chaque étudiant en médecine reste\nrelativement constant au fil des années. Cela est clairement dans l’intérêt\nbien compris de la collectivité, qui pourra par ce biais bénéficier d’un corps\nmédical dûment formé, possédant les capacités minimales requises (but\nd’intérêt public). Cela permet également aux différentes facultés de médecine\nde vérifier à la fin de la période d’études sur laquelle portent les examens que\nleur enseignement a bien été apporté durant l’année et d’assurer une certaine\négalité de traitement sur la durée entre les candidats des différentes sessions\nd’examens. Les intérêts des étudiants sont ainsi pris en compte aussi puisqu’ils\nseront moins prétérités par une session présentant un degré de difficulté\nsupérieur aux précédentes si son évaluation est faite sur la base de questions\nreprises d’examens antérieurs.\nCes différents intérêts peuvent être qualifiés d’importants. Or, force est\nde constater que si les questions des examens écrits circulaient parmi\nles candidats, ces intérêts ne pourraient plus être sauvegardés. Toute\ncomparaison entre les différentes sessions d’examens serait en effet tronquée\ns’il était loisible à des candidats d’accéder librement aux questionnaires des\nexamens précédents et de s’exercer avec - voire de les apprendre par cœur\n- plusieurs fois pour préparer la session à venir. La difficulté des questions\n\n"}