{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-30--_2003-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006491.pdf?ID=150006491", "Checksum": "5b6eef5a71f1cc982e76f52d6714303f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.30 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:46", "Checksum": "f7729f4dc329e142c3359ad14f0fe2c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r\n\n 4\nUn candidat pourra examiner les pièces ayant trait aux examens s’il a un\nintérêt justifié et prouvé à cette consultation (cf. art. 3 al. 2 1ère phrase de\nl’ordonnance du 30 juin 1983 réglant les modalités du procédé des examens\nfédéraux des professions médicales (ci-après: l’ordonnance réglant les\nmodalités, RS 811.112.18). S’il désire voir des questionnaires ou d’autres pièces\nconfidentielles, c’est au Comité directeur de décider quels renseignements\npeuvent être donnés, comme aussi de préciser la nature et l’ampleur de ces\nderniers (cf. art. 3 al. 2 2ème phrase de l’ordonnance réglant les modalités).\nLe déroulement des examens écrits de médecine est prévu aux art. 4 ss. de\nl’ordonnance réglant les modalités. Si un examen écrit ne présente pas le\nmême degré de difficulté lors de sessions distinctes, on en tiendra compte\ndans l’évaluation, en prenant comme base les questions reprises des examens\nprécédents (art. 8 al. 5 de l’ordonnance réglant les modalités).\n4.1. Le recourant fait d’abord grief à l’autorité inférieure d’avoir appliqué\nl’art. 46 al. 2 OPMéd. Selon lui, des questionnaires d’examens, même sous\nforme de questionnaires avec réponses à choix, ne peuvent être tenus pour\nsecrets au sens de l’art. 27 PA et les consulter ne saurait léser les intérêts\nimportants de quiconque. La disposition précitée serait ainsi contraire à\nla PA et son examen ne résisterait pas à la censure du Tribunal fédéral (renvoi\nà l’art. 4 PA).\n4.2. L’autorité inférieure ne conteste pas l’intérêt du recourant à accéder\nau dossier pour pouvoir argumenter son recours (art. 3 al. 2 1ère phrase de\nl’ordonnance réglant les modalités), mais le met en balance avec celui des\nexaminateurs chargés de rédiger les questions des examens, respectivement\ncelui de la collectivité. Pour pouvoir comparer les différentes sessions\nd’examens écrits, il est nécessaire de tenir compte des questions d’ancrage\nvertical et horizontal des sessions d’examen précédentes (cf. art. 8 al. 5 de\nl’ordonnance réglant les modalités). Les questionnaires des examens des\nprofessions médicales ont ainsi une valeur de «summative assessment»\n(évaluation sommative, évaluation-bilan), non de «formative assessment»\n(évaluation formative), en ce sens qu’ils ont pour fonction de déterminer\nsi le candidat possède les capacités minimales requises quand les cours\nsont terminés et ne constituent pas un manuel d’enseignement pendant\nla durée des cours pour voir où sont les points forts et faibles. Les intérêts\nde la collectivité sont grands et justifient que soient conservées secrètes les\nquestions des examens écrits.\n4.3. La CRFPM retient ce qui suit:\n4.3.1. L’art. 27 al. 1 let. a PA met certes en exergue la sécurité intérieure\nou extérieure de la Confédération comme motifs justifiant un refus de la\nconsultation de pièces; il n’en demeure pas moins qu’il s’agit là d’exemples,\nnon d’une liste exhaustive. Dès lors que la loi réserve expressément la\npossibilité de refuser la consultation de pièces, on ne saurait d’emblée affirmer\nqu’une disposition telle que l’art. 46 al. 2 OPMéd ne lui serait pas conforme.\nSeul est déterminant le point de savoir si les intérêts publics (art. 27 al. 1\nPA) ou privés (art. 27 al. 2 PA) invoqués pour limiter le droit de consulter\nle dossier peuvent être qualifiés dans un cas concret d’importants au point\nd’imposer que le secret soit gardé (cf. JAAC 64.122 consid. 3). Or, la CRFPM\nest précisément d’avis, après avoir pesé concrètement les différents intérêts\n\n"}