{"Signatur": "CH_VB_026", "Spider": "CH_VB", "Datum": "2003-04-29", "PDF": {"Datei": "CH_VB/CH_VB_026_JAAC-68-30--_2003-04-29.pdf", "URL": "https://www.amtsdruckschriften.bar.admin.ch/viewOrigDoc/150006491.pdf?ID=150006491", "Checksum": "5b6eef5a71f1cc982e76f52d6714303f"}, "Scrapedate": "2026-03-20", "Num": ["JAAC 68.30 \r"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento 29.04.2003 JAAC 68.30 \r"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Eidgenossenschaft Verwaltungspraxis der Bundesbehörden (1987-2017) Eidgenössische Rekurskommission für medizinische Aus- und Weiterbildung"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Conféderation Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Confederazione Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione (1987-2017) Commissione federale di ricorso per la formazione medica e il perfezionamento"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des profession..."}], "ScrapyJob": "446973/70/126", "Zeit UTC": "20.03.2026 01:22:46", "Checksum": "f7729f4dc329e142c3359ad14f0fe2c6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération (1987-2017)  Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation postgrade des professions médicales 29.04.2003 JAAC 68.30 \r\n\nRésumé des faits:\nLe 19 août 2002, Monsieur D. (ci-après: le recourant) a recouru auprès du\nComité directeur des examens fédéraux pour les professions médicales\n(ci-après: le Comité directeur) contre une décision du Président local de la\nFaculté de médecine de l’Université de Lausanne constatant son échec au\npremier examen propédeutique pour médecins et médecins-dentistes et\nson exclusion définitive de tous les examens fédéraux pour les professions\nmédicales. A titre préalable, il concluait notamment à ce qu’il puisse prendre\nconnaissance de ses propres documents d’examen, en particulier de la liste des\nquestions des quatre épreuves écrites (physique/physiologie, chimie/biochimie,\nbiologie I et biologie II) retirées et de ses réponses aux dites questions.\nPar décision du 29 janvier 2003, le Comité directeur a limité le droit de\nconsulter le dossier du premier examen propédeutique de la façon suivante:\n«1. Monsieur D. est autorisé à consulter les pièces [questionnaires, cartes\nd’ordinateur, barèmes, notes prises par lui] des quatre épreuves écrites du\npremier examen propédeutique pour médecins et médecins-dentistes, été 2002,\nLausanne.\n2. Il peut consulter ces pièces en présence du professeur responsable de chaque\népreuve ou d’un représentant que celui-ci aura désigné, et du président local pour\nla médecine humaine à Lausanne. La durée de consultation est limitée à une\nheure pour chacune des épreuves [même si elles sont composées de branches\npartielles].\n3. Les pièces des épreuves sont présentées au recourant pour être consultées,\nelles ne lui sont pas remises. Il n’est pas permis d’en faire des photocopies. Il\nest permis au recourant de prendre des notes manuscrites pour un éventuel\nmémoire complémentaire.\n4. Le recourant prend contact avec le président local pour la médecine humaine\nde Lausanne en vue d’organiser la consultation des pièces.\n5. Le président local établit, à l’intention du Comité directeur, un rapport\nsuccinct sur le déroulement de la consultation […].»\nMonsieur D. a recouru auprès du Département fédéral de l’intérieur (DFI)\ncontre cette décision incidente le 10 février 2003. Le recours fut transmis à\nla Commission fédérale de recours pour la formation de base et la formation\npostgrade des professions médicales (CRFPM), comme objet de sa compétence.\n\n3\nDans son recours, le recourant conclut notamment à être autorisé à\nconsulter toutes les pièces relatives aux quatre épreuves écrites du premier\nexamen propédeutique pour médecins et médecins-dentistes, été 2002, sans\naucune restriction de temps et en particulier avec possibilité d’en faire des\nphotocopies.\nLa CRFPM a admis partiellement le recours.\nExtrait des considérants:\n1., 2. (…)\n3.\n3.1. Le droit d’être entendu figure à l’art. 29 al. 2 de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Garantie\nconstitutionnelle de caractère formel, sa violation doit entraîner l’annulation\nde la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours\nsur le fond. Il comprend en particulier le droit pour l’intéressé de prendre\nconnaissance du dossier. A noter que ce droit de consultation n’a pas à être\ngaranti avant qu’une procédure de recours ne soit ouverte (cf. art. 2 al. 2 de\nla loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA],\nRS 172.021).\n3.2. A teneur de l’art. 26 al. 1 PA, une partie ou son mandataire a notamment le\ndroit de consulter au siège de l’autorité appelée à statuer tous les actes servant\nde moyens de preuve. Ce droit de consulter le dossier n’est cependant pas\ngaranti de façon absolue. L’art. 27 al. 1 PA prévoit ainsi qu’une autorité peut\nrefuser la consultation de pièces notamment si des intérêts publics importants\nde la Confédération ou des cantons, en particulier la sécurité intérieure ou\nextérieure de la Confédération, exigent que le secret soit gardé.\nL’accès au dossier ne comprend en principe que le droit de consulter les pièces\nau siège de l’autorité, de prendre des notes et, pour autant que cela n’entraîne\naucun inconvénient excessif pour l’administration, de faire des photocopies\n(cf. l’arrêt du Tribunal fédéral non publié du 15 février 2000 en la cause X.\n[1P.742/1999], consid. 3c et les arrêts cité). Si un refus total et général du droit\nde consulter ses propres documents d’examen contrevient en soi au principe\ndu droit d’être entendu, la sauvegarde d’un intérêt public prépondérant,\nnotamment, peut cependant justifier de poser des limites au droit de consulter\nle dossier (cf. ibidem; JAAC 64.122 consid. 3, JAAC 62.4 consid. 5a). L’autorité\ncompétente doit alors procéder à une pesée des différents intérêts en présence\npour déterminer si et dans quelle mesure l’accès au dossier peut être limité (cf.\nJAAC 64.122 consid. 3; Michele Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf\nrechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berne 2000,\np. 225 ss., notamment p. 232 ss.).\n4. Aux termes de l’art. 46 al. 2 de l’ordonnance générale du 19 novembre\n1980 concernant les examens fédéraux des professions médicales (OPMéd,\nRS 811.112.1), l’autorité de recours peut interdire au candidat de prendre\nconnaissance du questionnaire d’examen selon le procédé des questions avec\nplusieurs réponses à choix, celui-ci étant considéré comme secret au sens de\nl’art. 27 PA.\n\n"}